Montreal Society
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● Contraventions :
Article 1 - Diffamations et injures 1. La diffamation et l'injure non publique envers une personne est punie d'une amende prévue pour les contraventions de première classe. 2. La diffamation et l'injure publique envers une personne est punie d'une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.
Article 2 - Violences 1. Le fait de porter atteinte involontairement à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni d'une amende prévue pour les contraventions de deuxième classe. 2. Le fait de porter atteinte involontairement à l'intégrité d'autrui ayant pour conséquence une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours est puni d'une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. 3. Les violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sont punies d'une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe. 4. Les violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours sont punies d'une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
Article 3 - Menaces 1. La menace réitérée de commettre des violences contre une personne est punie d'une amende prévue pour les contraventions de troisième classe. 2. La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration n'entraînant qu'un dommage léger est punie d'une amende prévue pour les contraventions de première classe. 3. La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration ne présentant pas un danger pour les personnes est punie d'une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.
Article 4 - Destructions, dégradations, détériorations volontaires La destruction, la dégradation ou la détérioration volontaire d'un bien appartenant à autrui dont il n'est résulté qu'un dommage léger est punie d'une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. La dégradation ou tentative de dégradation des caméras professionnelles est punie par une contravention de quatrième classe.
Article 5 - Abandon d'armes ou objets dangereux Le fait d'abandonner, en un lieu public ou ouvert au public, une arme ou tout autre objet présentant un danger pour les personnes et susceptible d'être utilisé pour commettre un crime ou un délit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de première classe.
Article 6 - Entrave à la libre circulation Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.
Article 7 - Dissimulation dans le cadre des manifestations Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifié dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public.
Article 8 - Situation administrative 1. Le fait de ne pas posséder ses documents administratifs à jour est puni d'une amende prévue pour les contraventions de première classe. 2. Le fait de ne disposer d'aucuns documents administratifs est puni d'une amende prévue pour les contraventions de deuxième classe. 3. Le fait de ne disposer d'aucuns documents administratifs et de ne pas déclarer son existence sur le forum est puni d'une amende prévue pour les contraventions de troisième classe. 4. Le fait qu'un commerçant possédant une armurerie ne possède pas le permis de vente d'armes obligatoire pour exercer cette fonction est puni d'une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, ainsi que, si décision par le procureur ou un juge, de la fermeture du commerce et/ou de la saisie du stock. 5. Le fait de ne pas posséder de permis d'armes lors d'un contrôle où un citoyen à une arme sur lui est puni d'une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe ainsi que de la saisie des armes et munitions.
● Délits :
Article 1 - Violences 1. Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de cinq jours d'emprisonnement et de 3500 $ d'amende. 2. Le fait de porter atteinte involontairement à l'intégrité d'autrui ayant pour conséquence une incapacité totale de travail supérieure à huit jours est puni de quatre jours d'emprisonnement et de 3000 $.
Article 2 - Menaces La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes est punie de trois jours d'emprisonnement et de 2500 $ d'amende lorsqu'elle est réitérée. La peine est portée à cinq jours d'emprisonnement et de 3500 $ d'amende lorsqu'il s'agit d'une menace de mort.
Article 3 - Harcèlement Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une altération de sa santé physique ou mentale est puni de deux jours d'emprisonnement et de 2000 $ d'amende.
Article 4 - Délaissement d'une personne 1. Le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son état physique ou psychique est puni de trois jours d'emprisonnement et de 2500 $ d'amende. 2. Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est puni de six jours d'emprisonnement et de 4000 $ d'amende. 3. Quiconque s'abstenant volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de la personne ou s'abstenant de porter assistance à une personne en péril ou en provoquant les secours ou encore s'abstenant de prendre ou de provoquer les mesures permettant de combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personne est punie de six jours d'emprisonnement et de 4000 $ d'amende.
Article 5 - Atteinte involontaire à la vie Le fait de causer involontairement la mort à autrui constitue un homicide involontaire puni de cinq jours d'emprisonnement et de 3500 $.
Article 6 - Dénonciation calomnieuse La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de police judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente (quelqu'un qui participe à la vie sociale ou municipale de sa ville ou avoir un métier tel qu'enseignant ou autre etc..), soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de quatre jours d'emprisonnement et de 3000 $. Pour que la dénonciation calomnieuse soit retenue, il faut que la personne déterminée soit acquittée ou relaxée.
Article 7 - Secret professionnel La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est puni de trois jours d'emprisonnement et de 2500 $.
Cet article n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret.
Article 8 - Vol Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Le vol est puni de trois jours d'emprisonnement et de 2500$.
Article 9 - Extorsion et chantage L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque. L'extorsion est puni de cinq jours d'emprisonnement et de 3500 $.
Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque. Le chantage est puni de quatre jours d'emprisonnement et de 3000 $.
Article 10 - Escroquerie, filouterie et abus de confiance L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est puni de quatre jours d'emprisonnement et de 3000 $.
La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer, de se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments ; de se faire attribuer et d'occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres. La filouterie est punie de 4 jours d'emprisonnement et de 3000 $.
L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. L'abus de confiance est puni de quatre jours d'emprisonnement et de 3000 $.
Article 11 - Recel Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit. Le recel est puni de quatre jours d'emprisonnement et de 3000 $.
Article 12 - Destructions, dégradations, détériorations La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de trois jours d'emprisonnement et de 2500 $ d'amende, sauf s'il n'en est résulte qu'un dommage léger.
Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 2500 $ d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger.
La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de six jours d'emprisonnement et de 4000 $ d'amende.
La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuses pour les personnes est punie de quatre jours d'emprisonnement et de 3000 $ d'amende lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.
Article 13 - Fausse alerte et information erronée Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni de trois jours d'emprisonnement et de 2000 $ d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information de nature à provoquer l'intervention inutile des secours.
Article 14 - Corruption et intimidation d'un fonctionnaire Le fait de corrompre ou de tenter de corrompre un agent dépositaire de l'autorité publique, une personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public est puni de quatre jours d'emprisonnement et de 3000 $ d'amende. Le fait d'intimider ou de tenter d'intimider ces mêmes personnes ou un magistrat est puni de la même peine.
Article 15 - Menaces contre un fonctionnaire La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un agent dépositaire de l'autorité publique, d'une personne chargée d'une mission de service public est punie de quatre jours d'emprisonnement et de 3000 $ d'amende.
Article 16 - Outrage Les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature rendus publics ou adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie sont constitutifs d'un outrage. L'outrage est puni de trois jours d'emprisonnement et de 2500 $ d'amende.
L'outrage commis envers un magistrat est puni de quatre jours d'emprisonnement et de 3000 $ d'amende.
Article 17 - Rébellion Le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice constitue une rébellion.
La rébellion est punie de trois jours d'emprisonnement et de 2500 $ d'amende.
La rébellion armée est punie de cinq jours d'emprisonnement et de 3500 $ d'amende.
La provocation à la rébellion, manifestée soit par des cris ou des discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou de l'image, est punie de un jour d'emprisonnement et de 1500 $ d'amende.
Article 18 - Usurpation de fonction Le fait, par toute personne agissant sans titre, de s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant l'un des actes réservés au titulaire de cette fonction est puni de trois jours d'emprisonnement et de 2500 $ d'amende.
Article 19 - Entrave à la saisine de la justice Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de quatre jours d'emprisonnement et de 3000 $ d'amende.
Le fait de faire obstacle à la manifestation de la vérité en modifiant l'état des lieux d'un crime ou d'un délit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconques ; de détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables ; ou par tout autre moyen est puni de six jours d'emprisonnement et de 4000 $ d'amende.
Article 20 - Atteintes à l'autorité de la justice pénale Le fait de pas obéir et exécuter à une décision prise par l'autorité de la justice pénale ou à une autorité judiciaire est puni deux jours d'emprisonnement et de 4000 $ d'amende.
Article 21 - Introduction dans le domicile L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni de un jour d'emprisonnement et de 1500 $ d'amende. Le maintien dans le domicile contre la volonté du propriétaire ou de l'occupant est puni de la même peine.
● Crimes :
Article 1 - Atteintes à la vie Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de huit jours de réclusion criminelle et de 5000 $ d'amende. Pour les Atteintes à la vie volontaires dont l'ont dispose de toutes les preuves nécessaires afin de prouver la culpabilité de l'accusé, la Peine de Mort pourra être décidé si tous les jurés en expriment leur accord
Article 2 - Enlèvement et séquestration Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne est puni de sept jours de réclusion criminelle et de 4500 $ d'amende.
Article 3 - Délits aggravés Lorsqu'un délit parait aggravé par sa commission ou son omission, le délit peut alors être classifié comme crime et peut-être puni de la peine maximale de huit jours de réclusion criminelle et de 5000 $ d'amende si la justification de ou des aggravations parait objective et cohérente.
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